S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
ANNEXE D
(a. 1)
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES PERMIS DANS UNE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE
1. Éléments combustibles autorisés dans le toit, les planchers et les murs: Les matériaux combustibles du toit, des planchers et des murs doivent être limités:
a) aux garnitures et éléments suivants:
i. peinture;
ii. papier peint adhérent d’au plus 1 mm d’épaisseur et posé sur un fond incombustible, à condition que l’assemblage ait un indice de propagation des flammes d’au plus 25;
iii. matières combustibles que comporte le câblage isolé;
iv. mastic et produits de calfeutrage appliqués pour assurer un joint étanche et flexible entre les éléments de construction des murs extérieurs;
v. fourrure en bois ayant des dimensions nominales d’au plus 50 mm × 50 mm, fixée directement sur un fond continu et incombustible ou bande de clouage incorporée dans un fond continu et incombustible, pour l’application des revêtements intérieurs; et
vi. autres garnitures ayant des caractéristiques équivalentes aux items mentionnés ci-dessus;
b) au matériau de couverture;
c) à l’adhésif et au pare-vapeur dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 25;
d) aux isolants, autres que les mousses plastiques, dont l’indice de propagation de la flamme n’est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d’être exposées en coupant le matériau dans n’importe quel sens;
e) aux isolants de mousses plastiques dont l’indice de propagation de la flamme n’est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d’être exposées en coupant le matériau dans n’importe quel sens, à condition qu’ils soient protégés par l’un des éléments suivants:
i. des plaques de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur fixées par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
ii. un enduit sur lattis fixés par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
iii. de la maçonnerie;
iv. du béton;
v. toute barrière thermique dont l’augmentation moyenne de température de la face non exposée n’est pas supérieure à 139 ºC lorsqu’elle est soumise pendant 10 minutes à un essai conforme à la norme ULC S101-1977, Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials;
f) aux isolants, y compris les mousses plastiques, dont l’indice de propagation de la flamme est supérieur à 25, mais inférieur à 500 sur toute surface exposée ou susceptible d’être exposée en coupant le matériau dans n’importe quel sens, à condition qu’ils soient protégés par une barrière thermique prévue au paragraphe e. Toutefois, dans les bâtiments de grande hauteur visés à l’article 19 et non protégés par des extincteurs automatiques à eau, ces isolants doivent être protégés par un des éléments suivants:
i. au moins 2 plaques de plâtre de 15,9 mm chacune du type X spécial résistant au feu conforme à la norme CSA A82.27-M1977, Gypsum Board Products. La première d’entre elles au moins doit être fixée par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
ii. au moins 75 mm de maçonnerie ou de béton;
iii. toute barrière thermique dont l’augmentation moyenne de température de la face non exposée n’est pas supérieure à 130 ºC lorsqu’elle est soumise pendant 45 minutes à un essai conforme à la norme ULC S101-1977, Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials;
g) aux isolants, y compris les mousses plastiques, posés au-dessus des platelages de toit, sur la face extérieure des murs de fondation sous le niveau du sol, et sous les dalles de béton sur terre-plein;
h) aux lanterneaux combustibles:
i. si leur surface ne dépasse pas 9 m2 et leur plus grande dimension 3 m;
ii. s’ils sont situés à au moins 2,5 m de distance les uns des autres et à au moins 2,5 m des séparations coupe-feu exigées;
iii. si leur surface totale n’est pas supérieure à 10% de celle du plafond de la pièce où ils sont installés; et
iv. si leur indice de propagation de la flamme ne dépasse pas 250 dans les conditions d’essai de la norme ULC S102.2-1973, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Covering and Miscellaneous Materials;
i) au bois servant à la construction d’une fausse toiture sur une dalle de béton ou sur un pontage d’acier offrant le degré de résistance au feu prévu pourvu que:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. l’espace compris entre cette dalle et la fausse toiture n’ait pas plus de 1 m de hauteur moyenne, soit divisé par des séparations coupe-feu formant des compartiments de volume égal et d’au plus 300 m2 de superficie sans qu’aucune de leurs dimensions ne soit supérieure à 45 m;
iii. chaque compartiment dont la hauteur excède 1 m soit pourvu d’au moins un détecteur thermique relié au système d’alarme;
iv. tout conduit, puits ou cage d’escalier à l’exception des conduits de plomberie en matériaux incombustibles traversant cet espace soit isolé sur sa pleine hauteur par des éléments de maçonnerie ou de béton possédant le même degré de résistance au feu que la dalle de toit;
v. toute ouverture dans la dalle donnant accès à l’espace situé au-dessus de cette dernière soit protégée par des fermetures dont le degré de résistance au feu est conforme au tableau 2 de l’annexe B;
vi. toute corniche ou projection hors mur au niveau du toit soit en matériau incombustible.
2. Matériaux combustibles de menuiserie et de revêtement intérieur: Les matériaux combustibles de menuiserie et de revêtement intérieur sont limités:
a) à la garniture intérieure, cadre de vitre, cadre de porte et porte autre que celle donnant sur une issue ou un moyen de sortie et celle située dans un mur coupe-feu, avec leur fond de clouage et leur tablier;
b) au châssis et cadre de fenêtre extérieur, à condition:
i. que chaque fenêtre soit une baie distincte, séparée de toute autre ouverture par un élément de construction incombustible;
ii. que les fenêtres dans les murs extérieurs des étages contiguës soient séparées par un élément de construction incombustible d’au moins 900 mm; et
iii. que la superficie totale de l’ouverture pratiquée dans tout mur extérieur d’un compartiment étanche au feu ne dépasse pas 40% de la superficie de ce mur;
c) au revêtement de sol appliqué directement sur une dalle de plancher dans laquelle peut être incorporée une bande de clouage en bois ou sur des lambourdes posées sur la dalle à condition que l’espace entre le faux plancher et la dalle soit muni de coupe-feu;
d) au recouvrement intérieur tel que peinture, papier peint et autre, d’au plus 1 mm d’épaisseur;
e) au revêtement intérieur de mur:
i. d’au plus 25 mm d’épaisseur; et
ii. dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 150 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué; et
f) au revêtement intérieur de plafond:
i. d’au plus 25 mm d’épaisseur; et
ii. dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué.
3. Conduit combustible: Un conduit combustible doit être limité à un conduit rigide ou flexible ayant un indice de propagation des flammes d’au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué et ayant un indice de dégagement de fumée d’au plus 50 à condition:
a) qu’il ne soit utilisé que pour le tronçon horizontal;
b) qu’il ne traverse pas une séparation coupe-feu prescrite par le présent règlement;
c) qu’il ait au plus 130 cm2 de section et 4,3 m de longueur, à moins qu’il ne soit posé dans un élément pour lequel est prescrit un certain degré de résistance au feu et que cet élément tout entier, y compris les conduits, ait été essayé en vue de déterminer son degré de résistance au feu; et
d) qu’il soit conforme à la brochure UL no 181 (1967) Air Ducts for Class 1.
4. Plancher d’un garage: Le revêtement du plancher d’un garage peut être constitué d’un mélange asphaltique.
5. Cloisons de matériaux combustibles:
1. Les logements d’une maison de rapport peuvent comporter des cloisons de construction combustible constituées de poteaux en bois recouverts des deux côtés de matériaux incombustibles ou de plaques de plâtre, eux-mêmes enduits d’une couche de peinture ou recouverts de papier adhérent d’une épaisseur d’au plus 1 mm.
2. Les édifices à bureaux et les magasins peuvent comporter des cloisons de construction combustible si elles ne constituent pas des séparations coupe-feu prescrites lorsque:
a) toute l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau; ou
b) la partie d’aire de plancher concernée n’a pas plus de 500 m2 de surface et qu’elle est isolée du reste de l’aire de plancher par des séparations coupe-feu de construction incombustible ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
La composition des cloisons combustibles doit se limiter à:
a) celle mentionnée au paragraphe 1;
b) des poteaux de bois recouverts des deux côtés de bois ignifugés dont l’indice de propagation de la flamme ne dépasse pas 25;
c) du verre dans un châssis de bois; ou
d) du bois massif d’au moins 38 mm d’épaisseur nominale.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. D; D. 88-91, a. 41.